36. Le gouvernement ou le ministre peut, pour tout ou partie d’un projet assujetti à une autorisation en application des lois concernées, modifier cette autorisation, refuser de la modifier ou de la renouveler, la suspendre, la révoquer ou l’annuler dans les cas suivants:1° le titulaire ne respecte pas l’une de ses dispositions ou s’en sert à des fins autres que celles qui y avaient été prévues;
2° le titulaire ne respecte pas une disposition de la loi ou du règlement en vertu de laquelle elle a été délivrée;
3° le titulaire n’a pas débuté une activité dans le délai prévu à l’autorisation ou, à défaut d’un délai prescrit dans l’autorisation, dans les deux ans de sa délivrance.